Chapitre VI
De la protection possessoire
Texte du 9 juillet 1975, valide depuis le 10 juillet 1975
Version en vigueur au 14 juillet 1989
Article 2282
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La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Article 2283
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Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le Code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.