Législation / Code civil / Livre III / Titre XX /

Chapitre I

Dispositions générales

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 15 juillet 1861

Article 2219

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Article 2220

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

Article 2221

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.

Article 2222

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.

Article 2223

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

Article 2224

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Texte du 2 décembre 1852, en application du 9 décembre 1852 au 31 août 1871

La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour impériale, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Article 2225

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

Article 2226

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

Article 2227

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.