Chapitre II
De la possession
Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804
Version en vigueur au 6 mars 1895
Article 2228
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
Article 2229
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Article 2230
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Article 2231
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.
Article 2232
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Article 2233
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Article 2234
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire; sauf la preuve contraire.
Article 2235
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.