Législation / Code civil / Livre III / Titre XX /

Chapitre III

Des causes qui empêchent la prescription

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 23 février 1902

Article 2236

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

Article 2237

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un des titres désignés par l’article précédent, ne peuvent non plus prescrire.

Article 2238

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Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.

Article 2239

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.

Article 2240

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

Article 2241

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a contractée.