Législation / Code civil / Livre III / Titre XX /

Chapitre IV

Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 12 décembre 1907

Section I

Des causes qui interrompent la prescription

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 12 décembre 1907

Article 2242

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

Article 2243

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.

Article 2244

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.

Article 2245

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 9 février 1949

La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

Article 2246

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La citation en justice donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

Article 2247

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Si l’assignation est nulle par défaut de forme,

Si le demandeur se désiste de sa demande,

S’il laisse périmer l’instance

Ou si sa demande est rejetée,

L’interruption est regardée comme non avenue.

Article 2248

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Article 2249

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

L’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2250

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

Section II

Des causes qui suspendent le cours de la prescription

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 12 décembre 1907

Article 2251

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

Article 2252

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 14 décembre 1964

La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.

Article 2253

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Elle ne court point entre époux.

Article 2254

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.

Article 2255

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804 au 14 juillet 1965

Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l’égard de l’aliénation d’un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l’article 1561 au titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

Article 2256

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804 au 14 juillet 1965

La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage,

1° Dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exercée qu’après une option à faire sur l’acceptation ou la renonciation à la communauté;

2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari.

Article 2257

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription ne court point,

A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;

A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu;

A l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.

Article 2258

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Article 2259

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.