Législation / Code civil / Livre III / Titre XX / Chapitre IV /

Section I

Des causes qui interrompent la prescription

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 10 avril 1900

Article 2242

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

Article 2243

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.

Article 2244

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.

Article 2245

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 9 février 1949

La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

Article 2246

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La citation en justice donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

Article 2247

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Si l’assignation est nulle par défaut de forme,

Si le demandeur se désiste de sa demande,

S’il laisse périmer l’instance

Ou si sa demande est rejetée,

L’interruption est regardée comme non avenue.

Article 2248

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Article 2249

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

L’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2250

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.