Législation / Code civil / Livre III / Titre XX / Chapitre IV /

Section II

Des causes qui suspendent le cours de la prescription

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1968

Article 2251

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

Article 2252

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Texte du 3 janvier 1968, en application depuis le 4 janvier 1968

La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.

Article 2253

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Elle ne court point entre époux.

Article 2254

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.

Article 2257

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription ne court point,

A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;

A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu;

A l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.

Article 2258

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Article 2259

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.