Section II
Des causes qui suspendent le cours de la prescription
Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804
Version en vigueur au 4 janvier 1968
Article 2251
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La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
Article 2252
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La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.
Article 2254
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La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.
Article 2257
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La prescription ne court point,
A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;
A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu;
A l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.
Article 2258
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La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
Article 2259
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Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.