Législation / Code civil / Livre III / Titre XX /

Chapitre V

Du temps requis pour prescrire

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1920

Section I

Dispositions générales

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1920

Article 2260

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

La prescription se compte par jours, et non par heures.

Article 2261

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Section II

De la prescription trentenaire

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1920

Article 2262

  • Article
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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

Article 2263

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.

Article 2264

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

Section III

De la prescription par dix et vingt ans

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1920

Article 2265

  • Article
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Texte du 31 août 1871, en application depuis le 3 septembre 1871

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue duquel l’immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.

Article 2266

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

Article 2267

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

Article 2268

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2269

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.

Article 2270

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 3 janvier 1967

Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.

Section IV

De quelques prescriptions particulières

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1920

Article 2271

  • Article
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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 16 juillet 1971

L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,

Se prescrivent par six mois.

Article 2272

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 26 février 1911, en application du 5 mars 1911 au 16 juillet 1971

L’action des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le paiement de leur salaire,

Se prescrivent par un an.

L’action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.

L’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands se prescrit par deux ans.

Article 2273

  • Article
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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 16 septembre 1972

L’action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

Article 2274

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Article 2275

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

Article 2276

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 7 juillet 1971

Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Article 2277

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 16 juillet 1971

Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;

Ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

Article 2278

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 3 janvier 1968

Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Article 2279

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Article 2280

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 11 juillet 1892, en application depuis le 13 juillet 1892

Si le possesseur actuel de la chose volée, ou perdue, l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.

Article 2281

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.