Législation / Code civil / Livre III / Titre XX / Chapitre V /

Section I

Dispositions générales

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 29 mars 1804

Article 2260

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 3 septembre 1807

La prescription se compte par jours, et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Article 2261

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 3 septembre 1807

Dans les prescriptions qui s’accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés.

Dans celles qui s’accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires.