Législation / Code civil / Livre III / Titre XX / Chapitre V /

Section II

De la prescription trentenaire

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 3 septembre 1871

Article 2262

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

Article 2263

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 1 janvier 1878

Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.

Article 2264

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  • Mots-clés
Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.