Législation / Code civil / Livre III / Titre XX / Chapitre V /

Section III

De la prescription par dix et vingt ans

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 31 mars 1804

Article 2265

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 3 septembre 1807

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort du tribunal d’appel dans l’étendue duquel l’immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.

Article 2266

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 1 janvier 1835

Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

Article 2267

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

Article 2268

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2269

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.

Article 2270

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 3 janvier 1967

Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.