Section III
De la prescription par dix et vingt ans
Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804
Version en vigueur au 31 mars 1804
Article 2265
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Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort du tribunal d’appel dans l’étendue duquel l’immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.
Article 2266
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Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
Article 2267
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Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
Article 2268
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La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Article 2269
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Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
Article 2270
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Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.