Législation / Code civil / Livre III / Titre XX / Chapitre V /

Section IV

De quelques prescriptions particulières

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 22 décembre 1959

Article 2271

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 16 juillet 1971

L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,

Se prescrivent par six mois.

Article 2272

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Texte du 26 février 1911, en application du 5 mars 1911 au 16 juillet 1971

L’action des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le paiement de leur salaire,

Se prescrivent par un an.

L’action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.

L’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands se prescrit par deux ans.

Article 2273

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 16 septembre 1972

L’action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

Article 2274

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Article 2275

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

Article 2276

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 7 juillet 1971

Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis l’exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Article 2277

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 16 juillet 1971

Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;

Ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

Article 2278

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 3 janvier 1968

Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Article 2279

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Article 2280

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Texte du 11 juillet 1892, en application depuis le 13 juillet 1892

Si le possesseur actuel de la chose volée, ou perdue, l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.

Article 2281

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.