Législation / Code civil / Livre III / Titre XX / Chapitre V /

Section IV

De quelques prescriptions particulières

Texte du 15 mars 1804, valide depuis le 25 mars 1804

Version en vigueur au 25 juillet 1972

Article 2271

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Texte du 16 juillet 1971, en application depuis le 17 juillet 1971

L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois;

Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent,

Se prescrivent par six mois.

Article 2272

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Texte du 16 juillet 1971, en application depuis le 17 juillet 1971

L’action des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient et des commissions qu’ils exécutent;

Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage, se prescrivent par un an.

L’action des médecins, chirurgiens, chirurgiens dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.

L’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.

Article 2273

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Texte du 15 mars 1804, en application du 25 mars 1804 au 16 septembre 1972

L’action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

Article 2274

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Article 2275

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

Article 2276

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Texte du 7 juillet 1971, en application depuis le 8 juillet 1971

Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.

Les huissiers de justice, après deux ans depuis l’exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Article 2277

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Texte du 16 juillet 1971, en application depuis le 17 juillet 1971

Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :

Des salaires;

Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires;

Des loyers et fermages;

Des intérêts des sommes prêtées,

Et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Article 2278

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Texte du 3 janvier 1968, en application depuis le 4 janvier 1968

Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Article 2279

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Article 2280

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Texte du 11 juillet 1892, en application depuis le 13 juillet 1892

Si le possesseur actuel de la chose volée, ou perdue, l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.

Article 2281

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Texte du 15 mars 1804, en application depuis le 25 mars 1804

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.