Législation / Code civil / Livre premier /

Titre I

De la jouissance et de la privation des droits civils

Texte du 8 mars 1803, valide du 18 mars 1803 au 22 juillet 1993

Version en vigueur au 3 septembre 1871

Chapitre I

De la jouissance des droits civils

Texte du 8 mars 1803, valide depuis le 18 mars 1803

Version en vigueur au 3 septembre 1871

Article 7

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 8 mars 1803, en application du 18 mars 1803 au 26 juin 1889

L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Article 8

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 8 mars 1803, en application du 18 mars 1803 au 26 juin 1889

Tout Français jouira des droits civils.

Article 9

  • Article
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Texte du 22 mars 1849, en application du 23 mars 1849 au 26 juin 1889

Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu’il l’y établisse dans l’année, à compter de l’acte de soumission.

Article 10

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 8 mars 1803, en application du 18 mars 1803 au 26 juin 1889

Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français.

Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9.

Article 11

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803

L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 12

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 8 mars 1803, en application du 18 mars 1803 au 26 juin 1889

L’étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.

Article 13

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 4 novembre 1848, en application du 10 novembre 1848 au 26 juin 1889

L’étranger qui aura été admis par l’autorisation du Gouvernement à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider.

Article 14

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803

L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Article 15

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803

Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Article 16

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 8 mars 1803, en application du 18 mars 1803 au 5 mars 1895

En toutes matières, autres que celles de commerce, l’étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce paiement.

Chapitre II

De la privation des droits civils

Texte du 8 mars 1803, valide du 18 mars 1803 au 14 août 1927

Version en vigueur au 3 septembre 1871

Section I

De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français

Texte du 8 mars 1803, valide du 18 mars 1803 au 14 août 1927

Version en vigueur au 3 septembre 1871

Article 17

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 4 novembre 1848, en application du 10 novembre 1848 au 26 juin 1889

La qualité de Français se perdra, 1° Par la naturalisation acquise en pays étranger; 2° Par l’acceptation, non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° Enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Article 18

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 4 novembre 1848, en application du 10 novembre 1848 au 26 juin 1889

Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l’autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu’il veut s’y fixer, et qu’il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

Article 19

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 4 novembre 1848, en application du 10 novembre 1848 au 26 juin 1889

Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu’elle réside en France, ou qu’elle y rentre avec l’autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu’elle veut s’y fixer.

Article 20

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 8 mars 1803, en application du 18 mars 1803 au 26 juin 1889

Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s’en prévaloir qu’après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l’exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Article 21

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 4 novembre 1848, en application du 10 novembre 1848 au 26 juin 1889

Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire chez l’étranger, ou s’affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu’avec la permission du Gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l’étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.