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Titre I

De la jouissance et de la privation des droits civils

Texte du 8 mars 1803, valide du 18 mars 1803 au 22 juillet 1993

Version en vigueur au 21 avril 1909

Chapitre I

De la jouissance des droits civils

Texte du 8 mars 1803, valide depuis le 18 mars 1803

Version en vigueur au 21 avril 1909

Article 7

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Texte du 26 juin 1889, en application depuis le 28 juin 1889

L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 8

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Texte du 22 juillet 1893, en application du 23 juillet 1893 au 10 août 1927

Tout Français jouira des droits civils.

Sont Français :

1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger.

L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d’abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père;

2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue;

3° Tout individu né en France de parents étrangers dont l’un y est lui-même né; sauf la faculté pour lui, si c’est la mère qui est née en France, de décliner dans l’année qui suivra sa majorité la qualité de Français, en se conformant aux dispositions du paragraphe 4 ci-après.

L’enfant naturel pourra, aux mêmes conditions que l’enfant légitime, décliner la qualité de Français quand le parent qui est né en France n’est pas celui dont il devrait, aux termes du paragraphe 1er, deuxième alinéa, suivre la nationalité.

4° Tout individu né en France d’un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités;

5° Les étrangers naturalisés.

Peuvent être naturalisés :

1° Les étrangers qui ont obtenu l’autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l’article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la Justice;

2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années;

Est assimilée à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d’une fonction conférée par le Gouvernement français;

3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies ou les protectorats français;

4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé.

Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.

Article 9

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Texte du 22 juillet 1893, en application du 23 juillet 1893 au 17 juillet 1970

Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l’acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la Justice.

L’enregistrement sera refusé s’il résulte des pièces produites que le déclarant n’est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme prescrite par les articles 855 et suivants du Code de procédure civile.

La notification motivée du refus devra être faite au réclamant dans le délai de deux mois à partir de sa déclaration.

L’enregistrement pourra en outre être refusé, pour cause d’indignité, au déclarant qui réunirait toutes les conditions légales; mais, dans ce cas, il devra être statué, le déclarant dûment avisé, par décret rendu sur l’avis conforme du Conseil d’État, dans le délai de trois mois à partir de la déclaration, ou, s’il y a eu contestation, du jour où le jugement qui a admis la réclamation est devenu définitif.

Le déclarant aura la faculté de produire devant le Conseil d’État des pièces et des mémoires.

A défaut des notifications ci-dessus visées dans les délais susindiqués, et à leur expiration, le ministre de la Justice remettra au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration, revêtue de la mention de l’enregistrement.

La déclaration produira ses effets du jour où elle aura été faite, sauf l’annulation qui pourra résulter du refus d’enregistrement.

Les règles relatives à l’enregistrement prescrites par les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables aux déclarations faites en vue de décliner la nationalité française, conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et aux articles 12 et 18.

Les déclarations faites, soit pour réclamer, soit pour décliner la qualité de Français, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des lois. Néanmoins l’omission de cette formalité ne pourra préjudicier aux droits des déclarants.

Si l’individu qui réclame la qualité de Français est âgé de moins de vingt et un an accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père; en cas de décès, par sa mère, et en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du Code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.

Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations du recrutement sans opposer son extranéité.

Article 10

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Texte du 26 juin 1889, en application du 28 juin 1889 au 5 juillet 1972

Tout individu né en France ou à l’étranger de parents dont l’un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l’article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d’étranger.

Article 11

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Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803

L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 12

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Texte du 26 juin 1889, en application depuis le 28 juin 1889 au 14 août 1927

L’étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l’étranger naturalisé pourront, s’ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu’ils feront dans les termes et sous les conditions de l’article 9.

Deviennent Français les enfants mineurs d’un père ou d’une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l’année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l’article 8, paragraphe 4.

Article 13

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Texte du 26 juin 1889, en application depuis le 28 juin 1889 au 14 août 1927

L’étranger qui aura été autorisé par décret à fixer son domicile en France y jouira de tous les droits civils.

L’effet de l’autorisation cessera à l’expiration de cinq années, si l’étranger ne demande pas la naturalisation, ou si la demande est rejetée.

En cas de décès avant la naturalisation, l’autorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret d’autorisation.

Article 14

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Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803

L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Article 15

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Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803

Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Article 16

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Texte du 5 mars 1895, en application depuis le 6 mars 1895 au 10 juillet 1975

En toutes matières, l’étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce payement.

Chapitre II

De la privation des droits civils

Texte du 8 mars 1803, valide du 18 mars 1803 au 14 août 1927

Version en vigueur au 21 avril 1909

Section I

De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français

Texte du 8 mars 1803, valide du 18 mars 1803 au 14 août 1927

Version en vigueur au 21 avril 1909

Article 17

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Texte du 26 juin 1889, en application depuis le 28 juin 1889 au 14 août 1927

Perdent la qualité de Français :

1° Le Français naturalisé à l’étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l’effet de la loi.

S’il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l’armée active, la naturalisation de l’étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français;

2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l’article 8 et aux articles 12 et 18;

3° Le Français qui, ayant accepté les fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l’injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé;

4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l’étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.

Article 18

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Texte du 26 juin 1889, en application depuis le 28 juin 1889 au 14 août 1927

Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer pourvu qu’il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret. La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs s’ils en font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l’année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de l’article 8, paragraphe 4.

Article 19

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Texte du 26 juin 1889, en application depuis le 28 juin 1889 au 14 août 1927

La femme Française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. Si son mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l’autorisation du Gouvernement, pourvu qu’elle réside en France ou qu’elle y rentre, en déclarant qu’elle y rentre, en déclarant qu’elle veut s’y fixer.

Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Français peut être accordée par le même décret de réintégration aux enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l’approbation du conseil de famille.

Article 20

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Texte du 5 avril 1909, en application depuis le 8 avril 1909 au 14 août 1927

Les individus qui acquerront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 9, 10, 18 et 19 ne pourront s’en prévaloir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Quand les personnes désignées à l’article 9, paragraphe 10, auront, au nom d’un mineur, renoncé à la faculté qui lui appartiendrait à sa majorité, dans le cas de l’article 8, paragraphes 3 et 4, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 18, de décliner la qualité de Français, celui-ci ne sera plus recevable à user de cette faculté.

Article 21

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Texte du 26 juin 1889, en application depuis le 28 juin 1889 au 14 août 1927

Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire à l’étranger, ne pourra rentrer en France qu’en vertu d’une permission accordée par décret, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées en France à l’étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire.