Titre I
De la jouissance et de la privation des droits civils
Texte du 8 mars 1803, valide du 18 mars 1803 au 22 juillet 1993
Version en vigueur au 19 août 1943
Chapitre I
De la jouissance des droits civils
Texte du 8 mars 1803, valide depuis le 18 mars 1803
Version en vigueur au 19 août 1943
Article 7
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L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 11
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- Textes sources
- Mots-clés
L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 14
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- Mots-clés
L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article 15
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- Mots-clés
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Article 16
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
En toutes matières, l’étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce payement.