Législation / Code civil / Livre premier / Titre I /

Chapitre II

De la privation des droits civils

Texte du 8 mars 1803, valide du 18 mars 1803 au 14 août 1927

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Section I

De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français

Texte du 8 mars 1803, valide du 18 mars 1803 au 14 août 1927

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 17

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 4 novembre 1848

La qualité de Français se perdra, 1° Par la naturalisation acquise en pays étranger; 2° Par l’acceptation, non autorisée par le Roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° Enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Article 18

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Texte du 30 août 1816, en application du 2 septembre 1816 au 4 novembre 1848

Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l’autorisation du Roi, et en déclarant qu’il veut s’y fixer, et qu’il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

Article 19

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Texte du 30 août 1816, en application du 2 septembre 1816 au 4 novembre 1848

Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu’elle réside en France, ou qu’elle y rentre avec l’autorisation du Roi, et en déclarant qu’elle veut s’y fixer.

Article 20

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Texte du 8 mars 1803, en application du 18 mars 1803 au 26 juin 1889

Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s’en prévaloir qu’après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l’exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Article 21

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Texte du 30 août 1816, en application du 2 septembre 1816 au 4 novembre 1848

Le Français qui, sans autorisation du Roi, prendrait du service militaire chez l’étranger, ou s’affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu’avec la permission du Roi, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l’étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

Section II

De la privation des droits civils par suite des condamnations judiciaires

Texte du 8 mars 1803, valide du 18 mars 1803 au 3 juin 1854

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 22

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Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803 au 3 juin 1854

Les condamnations à des peines dont l’effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.

Article 23

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Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803 au 3 juin 1854

La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

Article 24

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Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803 au 3 juin 1854

Les autres peines afflictives perpétuelles n’emporteront la mort civile qu’autant que la loi y aurait attaché cet effet.

Article 25

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 3 juin 1854

Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu’il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s’il était mort naturellement et sans testament.

Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments.

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.

Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l’action est portée.

Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.

Le mariage qu’il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

Article 26

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Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803 au 3 juin 1854

Les condamnations contradictoires n’emportent la mort civile qu’à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.

Article 27

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Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803 au 3 juin 1854

Les condamnations par contumace n’emporteront la mort civile qu’après les cinq années qui suivront l’exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

Article 28

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 3 juin 1854

Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu’à ce qu’ils se représentent ou qu’ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l’exercice des droits civils.

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.

Article 29

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Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803 au 3 juin 1854

Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l’exécution, ou lorsqu’il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l’accusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle n’aura lieu qu’à compter du jour de l’exécution du second jugement.

Article 30

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Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803 au 3 juin 1854

Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n’aura été constitué prisonnier qu’après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n’aura été condamné qu’à une peine qui n’emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l’avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l’intervalle écoulé depuis l’époque de l’expiration des cinq ans jusqu’au jour de sa comparution en justice.

Article 31

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Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803 au 3 juin 1854

Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s’être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l’intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l’action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

Article 32

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Texte du 8 mars 1803, en application depuis le 18 mars 1803 au 3 juin 1854

En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l’avenir.

Article 33

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 4 novembre 1848

Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l’État par droit de déshérence.

Néanmoins, il est loisible au Roi de faire, au profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telles dispositions que l’humanité lui suggérera.