Législation / Code civil / Livre premier / Titre I /

Chapitre II

De la privation des droits civils

Texte du 8 mars 1803, valide du 18 mars 1803 au 14 août 1927

Version en vigueur au 29 juillet 1884

Section I

De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français

Texte du 8 mars 1803, valide du 18 mars 1803 au 14 août 1927

Version en vigueur au 29 juillet 1884

Article 17

  • Article
  • Textes sources
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Texte du 4 novembre 1848, en application du 10 novembre 1848 au 26 juin 1889

La qualité de Français se perdra, 1° Par la naturalisation acquise en pays étranger; 2° Par l’acceptation, non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° Enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

Article 18

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 4 novembre 1848, en application du 10 novembre 1848 au 26 juin 1889

Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l’autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu’il veut s’y fixer, et qu’il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

Article 19

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 4 novembre 1848, en application du 10 novembre 1848 au 26 juin 1889

Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu’elle réside en France, ou qu’elle y rentre avec l’autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu’elle veut s’y fixer.

Article 20

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 8 mars 1803, en application du 18 mars 1803 au 26 juin 1889

Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s’en prévaloir qu’après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l’exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Article 21

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Texte du 4 novembre 1848, en application du 10 novembre 1848 au 26 juin 1889

Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire chez l’étranger, ou s’affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu’avec la permission du Gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l’étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.