Législation / Code civil / Livre premier / Titre II /

Chapitre I

Dispositions générales

Texte du 11 mars 1803, valide depuis le 21 mars 1803

Version en vigueur au 20 mai 1868

Article 34

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 28 octobre 1922

Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

Article 35

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Article 36

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803

Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Article 37

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parents ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

Article 38

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 23 août 1958

L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.

Article 39

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

Article 40

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803 au 9 août 1962

Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

Article 41

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 22 décembre 1958

Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

Article 42

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803 au 9 août 1962

Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Article 43

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 22 décembre 1958

Les registres seront clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l’un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance.

Article 44

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803 au 9 août 1962

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Article 45

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 17 août 1897

Toute personne pourra se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu’à inscription de faux.

Article 46

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803

Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

Article 47

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 8 juin 1893

Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

Article 48

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 8 juin 1893

Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques, ou par les consuls.

Article 49

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Texte du 2 décembre 1852, en application du 9 décembre 1852 au 31 août 1871

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l’officier de l’état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l’effet de quoi l’officier de l’état civil en donnera avis dans les trois jours au procureur impérial près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme sur les deux registres.

Article 50

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 7 octobre 1946

Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder cent francs.

Article 51

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803

Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Article 52

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803

Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

Article 53

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Texte du 2 décembre 1852, en application du 9 décembre 1852 au 31 août 1871

Le procureur impérial au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

Article 54

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 22 décembre 1958

Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.