Législation / Code civil / Livre premier / Titre II /

Chapitre I

Dispositions générales

Texte du 11 mars 1803, valide depuis le 21 mars 1803

Version en vigueur au 8 février 1920

Article 34

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 28 octobre 1922

Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

Article 35

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Article 36

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803

Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Article 37

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Texte du 27 octobre 1919, en application du 29 octobre 1919 au 5 juillet 1974

Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intéressées.

Article 38

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 23 août 1958

L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.

Article 39

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

Article 40

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803 au 9 août 1962

Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

Article 41

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 22 décembre 1958

Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

Article 42

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803 au 9 août 1962

Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Article 43

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 22 décembre 1958

Les registres seront clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l’un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance.

Article 44

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803 au 9 août 1962

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Article 45

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Texte du 9 août 1919, en application depuis le 10 août 1919 au 9 août 1962

Toute personne pourra, sauf l’exception prévue à l’article 57, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil des copies des actes inscrits sur les registres.

Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu’à inscription de faux. Elles devront être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune où l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l’officier de l’état civil qui l’a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits feront foi jusqu’à inscription de faux.

Article 46

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803

Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

Article 47

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Texte du 8 juin 1893, en application du 9 juin 1893 au 10 mars 1938

Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

Lorsqu’un de ces actes concernant des Français sera transmis au ministère des Affaires étrangères, il y restera déposé pour en être délivré expédition.

Article 48

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Texte du 8 juin 1893, en application du 9 juin 1893 au 8 janvier 1993

Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques, ou par les consuls.

Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministre des Affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

Article 49

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Texte du 17 août 1897, en application du 22 août 1897 au 10 mars 1932

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle sera faite d’office.

L’officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient.

Dans le même délai, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement, et celui-ci veillera à ce que la mention soit faite, d’une façon uniforme, sur les registres existant dans les archives des communes, ou des greffes, ou dans tous autres dépôts publics.

Article 50

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 7 octobre 1946

Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder cent francs.

Article 51

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803

Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Article 52

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Texte du 11 mars 1803, en application depuis le 21 mars 1803

Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

Article 53

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 11 juillet 1940

Le procureur de la République au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

Article 54

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 22 décembre 1958

Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.