Législation / Code civil / Livre premier / Titre II /

Chapitre II

Des actes de naissance

Texte du 11 mars 1803, valide depuis le 21 mars 1803

Version en vigueur au 21 avril 1868

Article 55

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 21 juin 1903

Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu : l’enfant lui sera présenté.

Article 56

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 7 février 1924

La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L’acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

Article 57

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 30 novembre 1906

L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.

Article 58

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 23 août 1958

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l’officier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

Article 59

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Texte du 4 novembre 1848, en application du 10 novembre 1848 au 8 juin 1893

S’il naît un enfant pendant un voyage de mer, l’acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures en présence du père, s’il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l’État, par l’officier d’administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L’acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.

Article 60

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Texte du 3 septembre 1807, en application du 13 septembre 1807 au 8 juin 1893

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l’administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu’ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l’inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.

L’une de ces expéditions restera déposée au bureau de l’inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l’autre sera envoyée au ministre de la Marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l’officier de l’état civil du domicile du père de l’enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

Article 61

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 8 juin 1893

A l’arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d’équipage sera déposé au bureau du préposé à l’inscription maritime, qui enverra une expédition de l’acte de naissance, de lui signée, à l’officier de l’état civil du domicile du père de l’enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Article 62

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 8 juin 1893

L’acte de reconnaissance d’un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un.