Chapitre II
Des actes de naissance
Texte du 11 mars 1803, valide depuis le 21 mars 1803
Version en vigueur au 29 novembre 1957
Article 55
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Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu.
Lorsque la naissance d’un enfant légitime aura eu lieu dans une commune autre que celle du domicile des parents, mention sommaire en sera faite en marge des registres de l’état civil de la commune du domicile et à la date de la naissance.
La naissance d’un enfant naturel sera pareillement mentionnée, lors de la reconnaissance souscrite par la mère et à la demande expresse de celle-ci, en marge des registres de la commune de son domicile.
Les avis aux fins de mention seront adressés dans les conditions prévues à l’article 49 (alinéas 3 et 4) du présent Code. La mention sera opérée dès réception de l’avis; elle indiquera les date et lieu de naissance, les prénoms et nom de l’enfant.
Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou aux consuls seront faites dans les dix jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé dans certaines circonscriptions consulaires en vertu d’un décret du Président de la République qui fixera la mesure et les conditions de cette prolongation.
Article 56
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La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L’acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Article 57
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L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Si l’acte dressé concerne un enfant naturel, l’officier de l’état civil en donnera, dans le mois, avis au juge de paix du canton de la naissance.
Les prénoms de l’enfant, figurant dans son acte de naissance, peuvent, en cas d’intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal civil prononcé à la requête de l’enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent Code. L’adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.
Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le juge de paix du canton où l’acte a été reçu et sur la demande écrite de l’intéressé.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou le commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l’initiative de l’intéressé.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première instance, qui statuera par ordonnance de référé.
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autres renseignements, l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l’enfant tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l’article 76 du Code civil.
Les extraits précisant en outre les noms, prénoms, professions et domicile des père et mère ne pourront être délivrés que dans les conditions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l’enfant ou par une administration publique.
Article 58
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Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l’officier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
Article 59
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En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l’accouchement, sur la déclaration du père, s’il est à bord.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier de l’état civil.
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l’État, par l’officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle l’acte a été dressé.
L’acte sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Article 60
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Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l’État, et au bureau de l’inscription maritime par les autres bâtiments; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche.
L’une des expéditions déposées sera adressée au ministre de la Marine, qui la transmettra à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de France, la transcription sera faite à Paris.
L’autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls.
Article 61
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A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’aurait point été déjà déposée conformément aux prescriptions de l’article précédent.
Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l’État, au bureau des armements, et, pour les autres bâtiments, au bureau de l’inscription maritime.
L’expédition ainsi déposée sera adressée au ministre de la Marine, qui la transmettra comme il est dit à l’article précédent.
Article 62
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L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date; il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un, et il en sera donné avis, dans le mois, au juge de paix du canton de la naissance.
Dans les circonstances prévues à l’article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article, et dans les formes qui y sont indiquées.
Les dispositions des articles 60 et 61 relatives au dépôt et aux transmissions seront, dans ce cas, applicables. Toutefois, l’expédition adressée au ministre de la Marine devra être transmise par lui, de préférence, à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu est connu.