Législation / Code civil / Livre premier / Titre II /

Chapitre III

Des actes de mariage

Texte du 11 mars 1803, valide depuis le 21 mars 1803

Version en vigueur au 31 juillet 1915

Article 63

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Texte du 21 juin 1907, en application du 25 juin 1907 au 9 août 1919

Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domicile et résidence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, et les prénoms, noms, professions et domicile de leurs pères et mères. Elle énoncera, en outre, les jour, lieu et heure où elle a été faite. Elle sera transcrite sur un seul registre coté et paraphé comme il est dit à l’article 41 du Code civil et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l’arrondissement.

Article 64

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Texte du 21 juin 1907, en application du 25 juin 1907 au 9 août 1919

L’affiche prévue en l’article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours, lesquels devront comprendre deux dimanches. Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

Article 65

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Texte du 21 juin 1907, en application depuis le 25 juin 1907

Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai de publication, il ne pourra plus être célébré qu’après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

Article 66

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.

Article 67

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 8 avril 1927

L’officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

Article 68

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 octobre 1946

En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage, avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs d’amende, et de tous dommages-intérêts.

Article 69

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Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 9 août 1919

S’il n’y a point d’opposition, il en sera fait mention dans l’acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l’officier de l’état civil de chaque commune, constatant qu’il n’existe point d’opposition.

Article 70

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Texte du 17 août 1897, en application du 22 août 1897 au 11 juillet 1929

L’officier de l’état civil se fera remettre l’acte de naissance de chacun des futurs époux. Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s’il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s’il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.

Celui des époux qui serait dans l’impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

Article 71

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 7 février 1924

L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signeront l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Article 72

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 11 juillet 1940

L’acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur de la République, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance.

Article 73

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Texte du 20 juin 1896, en application du 24 juin 1896 au 9 août 1919

L’acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.

Hors le cas prévu par l’article 160, cet acte de consentement pourra être donné, soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile de l’ascendant, et, à l’étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

Article 74

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Texte du 21 juin 1907, en application depuis le 25 juin 1907

Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.

Article 75

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Texte du 10 juillet 1850, en application du 18 juillet 1850 au 9 août 1919

Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parents ou non parents, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux.

Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.

Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

Article 76

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Texte du 21 juin 1907, en application du 25 juin 1907 au 9 août 1919

On énoncera dans l’acte de mariage :

1° Les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domicile des époux;

2° S’ils sont majeurs ou mineurs;

3° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;

4° Le consentement des pères et mères, aïeules et aïeules, et celui du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis;

5° La notification prescrite par l’article 151, s’il en a été fait;

6° Les oppositions, s’il y en a eu; leur mainlevée, ou la mention qu’il n’y a point eu d’opposition;

7° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier public;

8° Les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins et leur déclaration s’ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré;

9° La déclaration faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu : le tout à peine contre l’officier de l’état civil de l’amende fixée par l’article 50.

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99.

Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance des époux.