Chapitre IV
Des actes de décès
Texte du 11 mars 1803, valide depuis le 21 mars 1803
Version en vigueur au 10 février 1924
Article 77
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Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
Article 78
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L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.
Article 79
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L’acte de décès énoncera :
1° Le jour, l’heure et le lieu du décès;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée;
3° Les prénoms, noms professions et domiciles de ses père et mère;
4° Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée;
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée;
Le tout, autant qu’on pourra le savoir.
Article 80
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Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements, devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du décès et en dressera l’acte, conformément à l’article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu’il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.
Article 81
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Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Article 82
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L’officier de police sera tenu de transmettre de suite à l’officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
Article 83
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Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugements portant peine de mort, à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l’article 79, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
Article 84
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En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l’officier de l’état civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’article 80, et rédigera l’acte de décès.
Article 85
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Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’article 79.
Article 86
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En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l’article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les articles 60 et 61.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt, ou, si ce domicile est inconnu, à Paris.
Article 87
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Si une ou plusieurs personnes inscrites au rôle d’équipage ou présentes à bord, soit sur un bâtiment de l’État, soit sur tout autre bâtiment, tombent à l’eau, sans que leur corps puisse être retrouvé, il sera dressé un procès-verbal de disparition par l’autorité investie à bord des fonctions d’officier de l’état civil. Ce procès-verbal sera signé par l’officier instrumentaire et par les témoins de l’accident, et inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Les dispositions des articles 60 et 61, relatives au dépôt et à la transmission des actes et des expéditions, seront applicables à ces procès-verbaux.
Article 88
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En cas de présomption de perte totale d’un bâtiment ou de disparition d’une partie de l’équipage ou des passagers, s’il n’a pas été possible de dresser les procès-verbaux de disparition prévus à l’article précédent, il sera rendu par le ministre de la Marine, après une enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la présomption de perte du bâtiment ou la disparition de tout en partie de l’équipage ou des passagers.
Article 89
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La présomption de décès sera déclarée comme il est dit à l’article précédent, après une enquête administrative et sans formes spéciales, par le ministre de la Marine à l’égard des marins ou militaires morts aux colonies, dans les pays de protectorat ou lors des expéditions d’outre-mer, quand il n’aura pas été dressé d’acte régulier de décès.
Article 90
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Le ministre de la Marine pourra transmettre une copie de ces procès-verbaux ou de ces décisions au procureur général du ressort dans lequel se trouve le tribunal soit du dernier domicile du défunt, soit du port d’armement du bâtiment, soit enfin du lieu du décès, et requérir ce magistrat de poursuivre d’office la constatation judiciaire des décès.
Ceux-ci pourront être déclarés constants par un jugement collectif rendu par le tribunal du port d’armement, lorsqu’il s’agira de personnes disparues dans un même accident.
Article 91
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Les intéressés pourront également se pourvoir, à l’effet d’obtenir la déclaration judiciaire d’un décès, dans les formes prévues aux articles 855 et suivants du Code de procédure civile. Dans ce cas, la requête sera communiquée au ministre de la Marine, à la diligence du ministère public.
Article 92
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Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l’état civil du dernier domicile, ou, si celui-ci est inconnu, à Paris. Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres à la date du décès, si l’original de l’acte de décès avait dû figurer sur ces registres à cette date; si la transcription seule de l’acte avait dû figurer sur les registres de l’état civil du dernier domicile, une mention sommaire du jugement figurera à la suite de la table annuelle des registres de l’année du décès, et, s’il y a lieu, à la suite de la table décennale.
Les jugements collectifs seront transcrits sur les registres de l’état civil du port d’armement; il pourra en être délivré des extraits individuels.
Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d’acte de l’état civil et ils seront opposables aux tiers, qui pourront seulement en obtenir la rectification conformément à l’article 99.