Chapitre IV
Des actes de décès
Texte du 11 mars 1803, valide depuis le 21 mars 1803
Version en vigueur au 30 août 1958
Article 77
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Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
Article 78
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L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.
Article 79
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L’acte de décès énoncera :
1° Le jour, l’heure et le lieu du décès;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée;
3° Les prénoms, noms professions et domiciles de ses père et mère;
4° Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée;
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée;
Le tout, autant qu’on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.
Article 80
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Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s’applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements, devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du décès et en dressera l’acte, conformément à l’article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu’il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.
Article 81
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Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Article 82
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L’officier de police sera tenu de transmettre de suite à l’officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
Article 83
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Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugements portant peine de mort, à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l’article 79, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
Article 84
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En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l’officier de l’état civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’article 80, et rédigera l’acte de décès.
Article 85
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Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’article 79.
Article 86
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En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l’article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les articles 60 et 61.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt, ou, si ce domicile est inconnu, à Paris.
Article 87
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Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet; en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 99 du présent Code.
Article 88
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Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé.
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l’autorité de la France, soit à bord d’un bâtiment ou aéronef français, soit même à l’étranger s’il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé.
Article 89
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La requête est présentée au tribunal civil du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s’est produite sur un territoire relevant de l’autorité de la France, sinon, au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef ou, à défaut, au tribunal civil de la Seine.
Article 90
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Lorsqu’elle n’émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d’avoué n’est pas obligatoire et tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Article 91
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Les intéressés pourront également se pourvoir, à l’effet d’obtenir la déclaration judiciaire d’un décès, dans les formes prévues aux articles 855 et suivants du Code de procédure civile. Dans ce cas, la requête sera communiquée au ministre de la Marine, à la diligence du ministère public.
Article 92
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Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l’annulation du jugement.
Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprendra son cours. S’il avait été procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, le rétablissement du régime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont l’acquisition était subordonnée au décès du disparu.
Mention de l’annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.