Législation / Code civil / Livre premier / Titre II /
 

Chapitre V

Des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire du Royaume

Texte du 30 août 1816, valide du 2 septembre 1816 au 8 juin 1893

Version en vigueur au 2 septembre 1816

Article 88

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Texte du 30 août 1816, en application du 2 septembre 1816 au 1 janvier 1835

Les actes de l’état civil faits hors du territoire du Royaume, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes; sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.

Article 89

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Le quartier-maître dans chaque corps d’un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d’officiers de l’état civil : ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l’armée, par l’inspecteur aux revues attaché à l’armée ou au corps d’armée.

Article 90

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l’état-major de l’armée ou d’un corps d’armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du Royaume.

Article 91

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l’officier qui le commande; et à l’état-major, par le chef de l’état-major général.

Article 92

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Les déclarations de naissance à l’armée seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement.

Article 93

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

L’officier chargé de la tenue du registre de l’état civil devra, dans les dix jours qui suivront l’inscription d’un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

Article 94

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.

Article 95

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Immédiatement après l’inscription sur le registre, de l’acte de célébration du mariage, l’officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile des époux.

Article 96

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l’inspecteur aux revues de l’armée, sur l’attestation de trois témoins; et l’extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du décédé.

Article 97

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Texte du 30 août 1816, en application du 2 septembre 1816 au 1 janvier 1835

En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l’acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l’inspecteur aux revues de l’armée ou du corps d’armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile du décédé.

Article 98

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Texte du 30 août 1816, en application depuis le 2 septembre 1816

L’officier de l’état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l’armée expédition d’un acte de l’état civil, sera tenu de l’inscrire de suite sur les registres.