Chapitre V
Des actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux
Texte du 8 juin 1893, valide depuis le 9 juin 1893
Version en vigueur au 25 décembre 1958
Article 93
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Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’État sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d’expédition, d’opérations de maintien de l’ordre et de pacification ou de stationnement des troupes françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d’accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l’état civil militaires désignés par arrêté du ministre des Armées. Lesdits officiers de l’état civil sont également compétents à l’égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.
En France métropolitaine, les officiers de l’état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service municipal de l’état civil n’est plus régulièrement assuré.
Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l’accouchement.
Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l’article 77 ci-dessus, bien que l’officier de l’état civil n’ait pu se transporter auprès de la personne décédée, et, par dérogation à l’article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l’attestation de deux déclarants.
Article 94
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Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte en transmet dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, une expédition à l’autorité compétente qui est désignée par décret contresigné du ministre de la Défense nationale et des forces armées et du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre, et qui en assure la transcription. Celle-ci a lieu sur les registres de l’état civil du lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de l’état civil du lieu du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère pour les actes de naissance; du mari, pour les actes de mariage; du défunt, pour les actes de décès. Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est inconnu ou situé à l’étranger, la transcription est faite à la mairie du 1er arrondissement de Paris.
Article 95
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Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 93, les actes de l’état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la Défense nationale et des forces armées et du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre.
Article 96
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Lorsqu’un mariage est célébré dans l’un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux; elles sont en outre assurées, dans l’unité à laquelle l’intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Défense nationale et des forces armées.
Article 97
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Les actes de décès reçus par l’autorité militaire, dans tous les cas prévus à l’article 93 ci-dessus, ou par l’autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l’objet d’une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l’autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.
L’autorité compétente pour opérer la rectification est celle qui est prévue à l’article 94 pour recevoir expédition de l’acte et pour en assurer la transcription.