Chapitre VI
De la rectification des actes de l’état civil
Texte du 11 mars 1803, valide du 21 mars 1803 au 12 juillet 1978
Version en vigueur au 10 novembre 1848
Article 99
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsque la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l’appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur de la République. Les parties intéressées seront appelées, s’il y a lieu.
Article 100
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées.
Article 101
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l’officier de l’état civil, aussitôt qu’ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.