Législation / Code civil / Livre premier / Titre II /

Chapitre VI

De la rectification des actes de l’état civil

Texte du 11 mars 1803, valide du 21 mars 1803 au 12 juillet 1978

Version en vigueur au 23 octobre 1858

Article 99

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Texte du 2 décembre 1852, en application du 9 décembre 1852 au 31 août 1871

Lorsque la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l’appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur impérial. Les parties intéressées seront appelées, s’il y a lieu.

Article 100

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 11 mars 1803, en application du 21 mars 1803 au 20 novembre 1919

Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées.

Article 101

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 8 juin 1893

Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l’officier de l’état civil, aussitôt qu’ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.