Chapitre VI
De la rectification des actes de l’état civil
Texte du 11 mars 1803, valide du 21 mars 1803 au 12 juillet 1978
Version en vigueur au 7 février 1865
Article 99
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Lorsque la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l’appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur impérial. Les parties intéressées seront appelées, s’il y a lieu.
Article 100
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Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées.
Article 101
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Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l’officier de l’état civil, aussitôt qu’ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.