Chapitre VI
De la rectification des actes de l’état civil
Texte du 11 mars 1803, valide du 21 mars 1803 au 12 juillet 1978
Version en vigueur au 22 avril 1914
Article 99
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Lorsque la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf appel, par le tribunal du lieu où l’acte a été reçu et au greffe duquel le registre est ou doit être déposé.
La rectification des actes de l’état civil dressés au cours d’un voyage maritime, aux armées ou à l’étranger sera demandée au tribunal dans le ressort duquel l’acte a été transcrit conformément à la loi; il en sera de même pour les actes de décès reçus en France ou dans les colonies et dont la transcription est ordonnée par l’article 80.
La rectification des jugements déclaratifs des décès sera demandée au tribunal qui aura déclaré le décès; toutefois, lorsque ce jugement n’aura pas été rendu par un tribunal de la métropole, la rectification en sera demandée au tribunal dans le ressort duquel la déclaration de décès aura été transcrite conformément à l’article 92.
Le procureur de la République sera entendu dans ses conclusions.
Les parties intéressées seront appelées, s’il y a lieu.
Article 100
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Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées.
Article 101
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Les jugements de rectification seront transmis immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé. Ils seront transcrits sur les registres, et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.