Chapitre VI
De la rectification des actes de l’état civil
Texte du 11 mars 1803, valide du 21 mars 1803 au 12 juillet 1978
Version en vigueur au 8 février 1920
Article 99
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La rectification des actes de l’état civil sera ordonnée par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel l’acte a été dressé, sauf appel. Lorsque la requête n’émanera pas du procureur de la République, elle devra lui être communiquée. Le président pourra toujours renvoyer l’affaire devant le tribunal; le procureur de la République sera entendu dans ses conclusions.
La rectification des actes de l’état civil dressés au cours d’un voyage maritime, à l’étranger ou aux armées, sera demandée au président du tribunal dans le ressort duquel l’acte a été transcrit; il en sera de même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée par l’article 80.
La rectification des jugements, déclarations de naissance ou de décès, sera demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou le décès; toutefois, lorsque ce jugement n’aura pas été rendu par un tribunal de la métropole, la rectification en sera demandée au tribunal dans le ressort duquel le jugement déclaratif aura été transcrit.
Article 100
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Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification ne pourront, dans aucun temps, être opposés aux parties intéressées qui ne les auraient point requis ou qui n’y auraient pas été appelées.
Article 101
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Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification seront transmis immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.