Législation / Code civil / Livre premier / Titre II /

Chapitre VI

De la rectification des actes de l’état civil

Texte du 11 mars 1803, valide du 21 mars 1803 au 12 juillet 1978

Version en vigueur au 24 mai 1946

Article 99

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 9 août 1944, en application du 10 août 1944 au 23 août 1958

La rectification des actes de l’état civil sera ordonnée par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel l’acte a été dressé, sauf appel. Lorsque la requête n’émanera pas du procureur de la République, elle devra lui être communiquée. Le président pourra toujours renvoyer l’affaire devant le tribunal; le procureur de la République sera entendu dans ses conclusions.

La rectification des actes de l’état civil dressés au cours d’un voyage maritime, à l’étranger ou aux armées, sera demandée au président du tribunal dans le ressort duquel l’acte a été transcrit; il en sera de même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée par l’article 80. La rectification des actes de l’état civil dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls sera ordonnée par le président du tribunal de première instance de la Seine ou, s’il y a lieu, par les tribunaux consulaires.

La rectification des jugements, déclarations de naissance ou de décès, sera demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou le décès; toutefois, lorsque ce jugement n’aura pas été rendu par un tribunal de la métropole, la rectification en sera demandée au tribunal dans le ressort duquel le jugement déclaratif aura été transcrit.

Article 100

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 20 novembre 1919, en application du 21 novembre 1919 au 23 août 1958

Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification ne pourront, dans aucun temps, être opposés aux parties intéressées qui ne les auraient point requis ou qui n’y auraient pas été appelées.

Article 101

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 9 août 1944, en application du 10 août 1944 au 23 août 1958

Les ordonnances, jugements et arrêts portant rectification seront transmis immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.