Chapitre VI
De la rectification des actes de l’état civil
Texte du 11 mars 1803, valide du 21 mars 1803 au 12 juillet 1978
Version en vigueur au 30 août 1958
Article 99
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La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit.
La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le président du tribunal civil de la Seine. Ce magistrat peut également connaître des requêtes en rectification des actes dont l’un des exemplaires est déposé aux archives du ministère de la France d’outre-mer.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal qui a rendu le jugement; toutefois, si la décision n’a pas été rendue par un tribunal de la métropole, la rectification peut être demandée au tribunal dans le ressort duquel le jugement a été transcrit ou, si le lieu de la transcription est situé hors de la métropole, au tribunal civil de la Seine.
Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte ou d’un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République; celui-ci est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu. Lorsque la requête n’émane pas du procureur de la République, elle doit lui être communiquée pour avis.
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
Article 100
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Toute rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est opposable à tous.
Article 101
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Le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt portant rectification est transmis immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte. Expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées, à peine de l’amende édictée par l’article 50 du Code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.