Titre III
Du domicile
Texte du 14 mars 1803, valide depuis le 24 mars 1803
Version en vigueur au 5 janvier 1969
Article 102
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Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d’un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n’ont pas le domicile prévu à l’alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l’une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur et du ministre des Travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à la condition que l’entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l’entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l’étranger, au bureau d’affrètement de Paris.
Article 103
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Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.
Article 104
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La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
Article 105
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A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.
Article 106
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Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d’intention contraire.
Article 107
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L’acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
Article 108
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La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur en tutelle aura le sien chez son curateur.
La femme séparée de corps cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de son mari.
Néanmoins, toute signification faite à la femme séparée, en matière de questions d’état, devra également être adressée au mari à peine de nullité.
Article 109
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- Mots-clés
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison.
Article 110
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Le lieu où la succession s’ouvrira, sera déterminé par le domicile.
Article 111
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- Mots-clés
Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.