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Titre IV

Des absents

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 4 décembre 2001

Chapitre I

De la présomption d’absence

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 4 décembre 2001

Article 112

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.

Article 113

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l’administration légale sous contrôle judiciaire telle qu’elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.

Article 114

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d’autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l’importance des biens, les sommes qu’il convient d’affecter annuellement à l’entretien de la famille ou aux charges du mariage.

Il détermine comment il est pourvu à l’établissement des enfants.

Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d’administration ainsi qu’éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l’administration de ses biens.

Article 115

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Le juge peut, à tout moment et même d’office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée; il peut également procéder à son remplacement.

Article 116

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l’article 838, alinéa 1er, du Code civil.

Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l’article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L’état liquidatif est soumis à l’homologation du tribunal de grande instance.

Article 117

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents; il est entendu sur toutes les demandes les concernant; il peut requérir d’office l’application ou la modification des mesures prévues au présent titre.

Article 118

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l’absence.

Article 119

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès.

Article 120

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l’administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d’éloignement, se trouvent malgré elles hors d’état de manifester leur volonté.

Article 121

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l’article 120 lorsqu’ils ont laissé une procuration suffisante à l’effet de les représenter et d’administrer leurs biens.

Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l’application du régime matrimonial, et notamment par l’effet d’une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.

Chapitre II

De la déclaration d’absence

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 4 décembre 2001

Article 115

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Texte du 22 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Lorsqu’une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile, ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de grande instance, afin que l’absence soit déclarée.

Article 116

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Texte du 9 août 1944, en application depuis le 10 août 1944

Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.

Article 117

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’individu présumé absent.

Article 118

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Texte du 9 août 1944, en application depuis le 10 août 1944

Le procureur de la République enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs, au ministre de la Justice, qui les rendra publics.

Article 119

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l’enquête.

Article 122

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon les modalités fixées par l’article 112, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l’absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public.

Il en sera de même quand, à défaut d’une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.

Article 123

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Des extraits de la requête aux fins de déclaration d’absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.

Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.

Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.

Article 124

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l’intermédiaire du procureur de la République, au tribunal qui statue d’après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu’aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.

Le tribunal peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et prescrire, s’il y a lieu, qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, quand celui-ci n’est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l’arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s’ils sont distincts.

Article 125

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

La requête introductive d’instance peut être présentée dès l’année précédant l’expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 122. Le jugement déclaratif d’absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n’a pas reparu au cours des délais visés à l’article 122.

Article 126

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

La requête aux fins de déclaration d’absence est considérée comme non avenue lorsque l’absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.

Article 127

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Lorsque le jugement déclaratif d’absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l’article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n’a pas été publiée dans ce délai.

Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l’absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l’absence; elle est également faite en marge de l’acte de naissance de la personne déclarée absente.

La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l’article 99.

Article 128

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus.

Les mesures prises pour l’administration des biens de l’absent conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées.

Le conjoint de l’absent peut contracter un nouveau mariage.

Article 129

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Si l’absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d’absence, l’annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.

Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne pourra le faire que par un avocat régulièrement inscrit au barreau.

Le dispositif du jugement d’annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l’article 123. Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d’absence et sur tout registre qui y fait référence.

Article 130

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir pendant son absence dans l’état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Article 131

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d’absence, sera tenue de restituer à l’absent dont l’existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.

Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d’absence aura mis fin.

Article 132

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Texte du 28 décembre 1977, en application depuis le 29 décembre 1977

Le mariage de l’absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d’absence a été annulé.

Chapitre III

Des effets de l’absence

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 4 décembre 2001

Section I

Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa disparition

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 4 décembre 2001

Article 120

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Dans les cas où l’absent n’aurait point laissé de procuration pour l’administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l’absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

Article 121

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’envoi en possession provisoire, qu’après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.

Article 122

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l’administration des biens de l’absent, comme il est dit au chapitre Ier du présent titre.

Article 123

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Texte du 9 août 1944, en application depuis le 10 août 1944

Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur de la République près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.

Article 124

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

L’époux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence l’administration des biens de l’absent. Si l’époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.

Article 125

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera à ceux qui l’obtiendront, l’administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles.

Article 126

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Texte du 22 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l’inventaire du mobilier et des titres de l’absent, en présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance, ou d’un juge du tribunal d’instance requis par ledit procureur de la République.

Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu’il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l’effet d’en constater l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur de la République; les frais en seront pris sur les biens de l’absent.

Article 127

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Ceux qui, par suite de l’envoi provisoire, ou de l’administration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s’il ne reparaît qu’après les quinze ans.

Après trente ans d’absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

Article 128

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l’absent.

Article 129

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Texte du 22 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Si l’absence a continué pendant trente ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de grande instance.

Article 130

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La succession de l’absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l’absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 127.

Article 131

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l’envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l’absence, cesseront; sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre Ier du présent titre, pour l’administration de ses biens.

Article 132

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l’envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.