Législation / Code civil / Livre premier / Titre IV /

Chapitre I

De la présomption d’absence

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 17 juillet 1970

Article 112

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Texte du 22 décembre 1958, en application du 23 décembre 1958 au 28 décembre 1977

S’il y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de grande instance, sur la demande des parties intéressées.

Article 113

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Texte du 1 juillet 1942, en application du 19 août 1942 au 28 décembre 1977

Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles ils seront intéressés.

Article 114

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Texte du 1 juillet 1942, en application du 19 août 1942 au 28 décembre 1977

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.