Législation / Code civil / Livre premier / Titre IV /

Chapitre II

De la déclaration d’absence

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 25 octobre 1899

Article 115

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 22 décembre 1958

Lorsqu’une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile, ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée.

Article 116

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 11 juillet 1940

Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.

Article 117

  • Article
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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’individu présumé absent.

Article 118

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 11 juillet 1940

Le procureur de la République enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs, au ministre de la Justice, qui les rendra publics.

Article 119

  • Article
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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l’enquête.