Chapitre III
Des effets de l’absence
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 31 mai 1863
Section I
Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa disparition
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 31 mai 1863
Article 120
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Dans les cas où l’absent n’aurait point laissé de procuration pour l’administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l’absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.
Article 121
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Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’envoi en possession provisoire, qu’après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
Article 122
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Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l’administration des biens de l’absent, comme il est dit au chapitre Ier du présent titre.
Article 123
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Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur impérial près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.
Article 124
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L’époux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence l’administration des biens de l’absent. Si l’époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d’y renoncer ensuite.
Article 125
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La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera à ceux qui l’obtiendront, l’administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles.
Article 126
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Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l’inventaire du mobilier et des titres de l’absent, en présence du procureur impérial près le tribunal de première instance, ou d’un juge de paix requis par ledit procureur impérial.
Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu’il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l’effet d’en constater l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l’absent.
Article 127
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Ceux qui, par suite de l’envoi provisoire, ou de l’administration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s’il ne reparaît qu’après les quinze ans.
Après trente ans d’absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
Article 128
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Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l’absent.
Article 129
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Si l’absence a continué pendant trente ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.
Article 130
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La succession de l’absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l’absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 127.
Article 131
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- Mots-clés
Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l’envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l’absence, cesseront; sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre Ier du présent titre, pour l’administration de ses biens.
Article 132
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l’envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
Article 133
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Les enfants et descendants directs de l’absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l’envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’article précédent.
Article 134
- Article
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- Mots-clés
Après le jugement de déclaration d’absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l’administration légale.
Section II
Des effets de l’absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent
Texte du 1 janvier 1835, valide du 1 janvier 1835 au 29 décembre 1977
Version en vigueur au 31 mai 1863
Article 135
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- Mots-clés
Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l’existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
Article 136
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- Textes sources
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S’il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut.
Article 137
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Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.
Article 138
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Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.
Section III
Des effets de l’absence, relativement au mariage
Texte du 1 janvier 1835, valide du 1 janvier 1835 au 29 décembre 1977
Version en vigueur au 31 mai 1863
Article 139
- Article
- Textes sources
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L’époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.
Article 140
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si l’époux absent n’a point laissé de parents habiles à lui succéder, l’autre époux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens.