Législation / Code civil / Livre premier / Titre IV / Chapitre III /

Section I

Des effets de l’absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa disparition

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 1 novembre 1869

Article 120

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Dans les cas où l’absent n’aurait point laissé de procuration pour l’administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l’absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

Article 121

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’envoi en possession provisoire, qu’après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.

Article 122

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l’administration des biens de l’absent, comme il est dit au chapitre Ier du présent titre.

Article 123

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Texte du 2 décembre 1852, en application du 9 décembre 1852 au 31 août 1871

Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur impérial près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.

Article 124

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 13 juillet 1965

L’époux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence l’administration des biens de l’absent. Si l’époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.

La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d’y renoncer ensuite.

Article 125

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera à ceux qui l’obtiendront, l’administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles.

Article 126

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Texte du 2 décembre 1852, en application du 9 décembre 1852 au 31 août 1871

Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l’inventaire du mobilier et des titres de l’absent, en présence du procureur impérial près le tribunal de première instance, ou d’un juge de paix requis par ledit procureur impérial.

Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu’il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l’effet d’en constater l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l’absent.

Article 127

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Ceux qui, par suite de l’envoi provisoire, ou de l’administration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s’il ne reparaît qu’après les quinze ans.

Après trente ans d’absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

Article 128

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l’absent.

Article 129

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Si l’absence a continué pendant trente ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.

Article 130

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La succession de l’absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l’absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 127.

Article 131

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l’envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l’absence, cesseront; sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre Ier du présent titre, pour l’administration de ses biens.

Article 132

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l’envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.

Article 133

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 29 décembre 1977

Les enfants et descendants directs de l’absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l’envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’article précédent.

Article 134

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 29 décembre 1977

Après le jugement de déclaration d’absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l’administration légale.