Section II
Des effets de l’absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent
Texte du 1 janvier 1835, valide du 1 janvier 1835 au 29 décembre 1977
Version en vigueur au 17 octobre 1864
Article 135
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Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l’existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
Article 136
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S’il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut.
Article 137
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Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.
Article 138
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Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.