Section III
Des effets de l’absence, relativement au mariage
Texte du 1 janvier 1835, valide du 1 janvier 1835 au 29 décembre 1977
Version en vigueur au 8 avril 1919
Article 139
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L’époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.
Article 140
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Si l’époux absent n’a point laissé de parents habiles à lui succéder, l’autre époux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens.