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Chapitre IV

De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu

Texte du 1 janvier 1835, valide du 1 janvier 1835 au 29 décembre 1977

Version en vigueur au 10 août 1944

Article 141

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Texte du 23 juillet 1942, en application du 3 octobre 1942 au 4 juin 1970

Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance et exercera tous les droits de puissance paternelle.

Article 142

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 29 décembre 1977

Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.

Article 143

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 29 décembre 1977

Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d’un mariage précédent.