Chapitre II
De la déclaration d’absence
Texte du 15 mars 1803, valide depuis le 25 mars 1803
Version en vigueur au 25 mars 1803
Article 115
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Lorsqu’une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile, ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée.
Article 116
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Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le commissaire du Gouvernement, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.
Article 117
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Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’individu présumé absent.
Article 118
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Le commissaire du Gouvernement enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au Grand-Juge, ministre de la Justice, qui les rendra publics.
Article 119
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Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l’enquête.