Législation / Code civil / Livre premier / Titre IV /
 

Chapitre II

De la déclaration d’absence

Texte du 15 mars 1803, valide depuis le 25 mars 1803

Version en vigueur au 25 mars 1803

Article 115

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Texte du 15 mars 1803, en application depuis le 25 mars 1803

Lorsqu’une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile, ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée.

Article 116

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Texte du 15 mars 1803, en application du 25 mars 1803 au 3 septembre 1807

Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le commissaire du Gouvernement, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.

Article 117

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Texte du 15 mars 1803, en application depuis le 25 mars 1803

Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’individu présumé absent.

Article 118

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Texte du 15 mars 1803, en application du 25 mars 1803 au 3 septembre 1807

Le commissaire du Gouvernement enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au Grand-Juge, ministre de la Justice, qui les rendra publics.

Article 119

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Texte du 15 mars 1803, en application depuis le 25 mars 1803

Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l’enquête.