Chapitre II
De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant
Texte du 4 juin 1970, valide depuis le 5 juin 1970
Version en vigueur au 7 juillet 1974
Article 382
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Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant.
Article 383
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L’administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l’article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.
Article 384
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Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage;
2° Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale;
3° Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.
Article 385
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Les charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;
2° La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant, en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
Article 386
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Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.
Article 387
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La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.