Législation / Code civil / Livre premier / Titre IX /

Chapitre II

De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant

Texte du 4 juin 1970, valide depuis le 5 juin 1970

Version en vigueur au 7 juillet 1974

Article 382

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Texte du 4 juin 1970, en application depuis le 5 juin 1970

Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant.

Article 383

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Texte du 4 juin 1970, en application du 5 juin 1970 au 23 décembre 1985

L’administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l’article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.

La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.

Article 384

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Texte du 5 juillet 1974, en application depuis le 7 juillet 1974

Le droit de jouissance cesse :

1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage;

2° Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale;

3° Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.

Article 385

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Texte du 4 juin 1970, en application depuis le 5 juin 1970

Les charges de cette jouissance sont :

1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;

2° La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune;

3° Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant, en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Article 386

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Texte du 4 juin 1970, en application depuis le 5 juin 1970

Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.

Article 387

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Texte du 4 juin 1970, en application depuis le 5 juin 1970

La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.