Législation / Code civil / Livre premier / Titre IX /

Chapitre II

De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant

Texte du 4 juin 1970, valide depuis le 5 juin 1970

Version en vigueur au 5 mars 2002

Article 382

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Texte du 4 juin 1970, en application depuis le 5 juin 1970

Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant.

Article 383

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Texte du 23 décembre 1985, en application depuis le 26 décembre 1985

L’administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.

La jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.

Article 384

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Texte du 5 juillet 1974, en application depuis le 7 juillet 1974

Le droit de jouissance cesse :

1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage;

2° Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale;

3° Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.

Article 385

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Texte du 4 juin 1970, en application depuis le 5 juin 1970

Les charges de cette jouissance sont :

1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;

2° La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune;

3° Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant, en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Article 386

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Texte du 4 juin 1970, en application depuis le 5 juin 1970

Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.

Article 387

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Texte du 4 juin 1970, en application depuis le 5 juin 1970

La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.