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Titre IX

De la puissance paternelle

Texte du 24 mars 1803, valide du 3 avril 1803 au 4 juin 1970

Version en vigueur au 8 septembre 1943

Article 371

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Texte du 24 mars 1803, en application depuis le 3 avril 1803

L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Article 372

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Texte du 24 mars 1803, en application depuis le 3 avril 1803

Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

Article 373

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Texte du 23 juillet 1942, en application du 3 octobre 1942 au 22 décembre 1958

Cette autorité appartient au père et à la mère. Durant le mariage, elle est exercée par le père en sa qualité de chef de famille.

Sauf décision contraire du tribunal civil de la résidence de la mère, qui statuera en chambre du conseil, sur requête du ministère public, conformément aux articles 4 à 9 de la loi du 24 juillet 1889, cette autorité est exercée par la mère :

1° En cas de déchéance totale ou partielle du père des droits de la puissance paternelle, en vertu de la loi du 24 juillet 1889, pour ceux de ces droits qui lui sont retirés;

2° Dans le cas où le père n’a plus la qualité de chef de famille, c’est-à-dire s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause;

3° En cas de condamnation du père pour abandon de famille, même si la déchéance n’a pas été prononcée.

Dans ce cas, le père reprend l’exercice de la puissance paternelle à son retour;

4° En cas d’abandon du père de ses droits à la puissance paternelle, sans le concours de la mère, en vertu de l’article 17 de la loi du 24 juillet 1889.

Article 374

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Texte du 24 mars 1803, en application depuis le 3 avril 1803

L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans révolus.

Article 375

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 septembre 1945

Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d’un enfant, aura les moyens de correction suivants.

Article 376

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Texte du 30 octobre 1935, en application du 31 octobre 1935 au 1 septembre 1945

Si l’enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra faire ordonner son placement par autorité de justice. A cet effet, le président du tribunal civil devra, sur sa demande, délivrer un ordre d’arrestation. Le président du tribunal civil désignera en outre pour une période qu’il déterminera, mais qui ne pourra excéder l’époque de la majorité, soit une maison d’éducation surveillée, soit une institution charitable, soit toute personne agréée par l’autorité administrative ou les tribunaux et qui sera chargée d’assurer la garde et l’éducation de l’enfant.

Article 377

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Texte du 11 juillet 1940, en application du 12 juillet 1940 au 9 août 1944

Depuis l’âge de seize ans commencés jusqu’à la majorité ou l’émancipation, le père pourra requérir le placement de son enfant. Il s’adressera au président du tribunal civil qui, sur conclusions du procureur de la République, pourra ordonner l’arrestation de l’enfant et assurer sa garde dans des conditions prévues à l’article précédent.

Article 378

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 septembre 1945

Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables.

Article 379

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Texte du 11 juillet 1940, en application du 12 juillet 1940 au 9 août 1944

Les mesures de garde ordonnées peuvent toujours être révoquées ou modifiées par le président du tribunal à la requête du procureur de la République ou à la demande du père ou de toute autre personne qui les a sollicitées.

Article 380

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Texte du 30 octobre 1935, en application du 31 octobre 1935 au 1 septembre 1945

Si le père est remarié, il sera tenu pour obtenir le placement de son enfant du premier lit, lors même qu’il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l’article 377.

Article 382

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Texte du 2 mars 1943, en application du 20 mars 1943 au 9 août 1944

Lorsque l’enfant aura des biens personnels, ou lorsqu’il aura un état, son placement ne pourra, même au-dessous de seize ans, être ordonné que dans les conditions et formes prévues par l’article 377.

Dans tous les cas l’enfant placé pourra s’adresser au procureur général près la cour d’appel qui, après avis du procureur de la République, fera son rapport au premier président. Ce dernier, après en avoir donné avis au père, à la mère ou au tuteur et après s’être entouré de tous renseignements utiles, pourra révoquer ou modifier les mesures prises par le président du tribunal civil.

Article 383

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Texte du 2 juillet 1907, en application depuis le 4 juillet 1907

La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est exercée par celui de leur père et mère qui les aura reconnu le premier; en cas de reconnaissance simultanée par le père et la mère, le père seul exerce l’autorité attachée à la puissance paternelle; en cas de prédécès de celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi de plein droit.

Le tribunal peut toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par la loi.

Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit à l’article 389 de l’administration des biens, la puissance paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants légitimes.

Article 384

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Texte du 2 juillet 1907, en application depuis le 4 juillet 1907

Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu’à l’émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans.

Celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle aura la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les mêmes conditions que les père et mère légitimes, sauf ce qui sera dit à l’article 389.

Article 385

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les charges de cette jouissance seront,

1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;

2° La nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants selon leur fortune;

3° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;

4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

Article 386

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Texte du 21 février 1906, en application du 22 février 1906 au 13 juillet 1965

Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aura été prononcé.

Article 387

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Elle ne s’étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.