Titre IX
De la puissance paternelle
Texte du 24 mars 1803, valide du 3 avril 1803 au 4 juin 1970
Version en vigueur au 8 septembre 1945
Article 371
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L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Article 372
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Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
Article 373
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Cette autorité appartient au père et à la mère. Durant le mariage, elle est exercée par le père en sa qualité de chef de famille.
Sauf décision contraire du tribunal civil de la résidence de la mère, qui statuera en chambre du conseil, sur requête du ministère public, conformément aux articles 4 à 9 de la loi du 24 juillet 1889, cette autorité est exercée par la mère :
1° En cas de déchéance totale ou partielle du père des droits de la puissance paternelle, en vertu de la loi du 24 juillet 1889, pour ceux de ces droits qui lui sont retirés;
2° Dans le cas où le père n’a plus la qualité de chef de famille, c’est-à-dire s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause;
3° En cas de condamnation du père pour abandon de famille, même si la déchéance n’a pas été prononcée.
Dans ce cas, le père reprend l’exercice de la puissance paternelle à son retour;
4° En cas d’abandon du père de ses droits à la puissance paternelle, sans le concours de la mère, en vertu de l’article 17 de la loi du 24 juillet 1889.
Article 374
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L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans révolus.
Article 375
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Le père, la mère ou la personne investie du droit de garde d’un mineur de vingt et un ans, peut, quand celui-ci lui donne des sujets de mécontentement très graves, adresser une requête au président du tribunal pour enfants du lieu du domicile du mineur pour demander qu’il soit pris à l’égard de ce dernier une mesure de correction paternelle.
La requête peut être présentée même par celui des père et mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde sur l’enfant à moins qu’il n’ait été déchu de ce droit de garde.
Article 376
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Le président s’entoure de tous renseignements utiles sur le mérite de la requête. Il fait notamment procéder, par toute personne qualifiée, à une enquête sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, ainsi que sur le point de savoir s’il a des biens personnels et s’il exerce un état.
Si, pendant l’enquête, le président juge nécessaire de s’assurer de la personne du mineur, il peut, par ordonnance de garde provisoire, exécutoire nonobstant appel, prendre telles mesures de placement qui lui paraîtront conformes à l’intérêt du mineur et, s’il y a lieu, le confier à une maison d’éducation surveillée.
Il peut déléguer le pouvoir de prendre ces mesures au président du tribunal pour enfants de la résidence du mineur.
Article 377
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Le ministère public ayant conclu, le président statue après avoir entendu le mineur, le requérant et, s’il y a lieu, celui des père et mère dont n’émane pas la requête.
Il ordonne, s’il le juge utile, le placement du mineur : il désigne à cet effet, pour une période qu’il détermine mais qui ne peut excéder l’époque de la majorité, soit une maison d’éducation surveillée, soit une institution charitable, soit toute personne agréée par l’autorité administrative ou judiciaire et qui sera chargée d’assurer la garde et l’éducation de l’enfant.
Article 378
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L’ordonnance est exécutée par provision et nonobstant appel.
Article 379
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Le procureur de la République, le mineur qui a fait l’objet d’une mesure de correction paternelle, le requérant ou celui des père et mère dont n’émane pas la requête et qui s’est porté intervenant, peuvent dans les dix jours, et par acte au greffe du tribunal, interjeter appel des ordonnances rendues par le président en vertu des articles 376, 377 et 381.
Article 380
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Il est statué sur cet appel par la chambre de la cour d’appel chargée des affaires des mineurs, les parties entendues ou dûment appelées et sur les réquisitions du ministère public.
Article 382
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Les parents peuvent, en justifiant de leur indigence, être exonérés par l’autorité judiciaire qui ordonne le placement, de tout ou partie des frais d’entretien du mineur.
Les frais dont ils sont exonérés sont à la charge du Trésor.
Article 383
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La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est exercée par celui de leur père et mère qui les aura reconnu le premier; en cas de reconnaissance simultanée par le père et la mère, le père seul exerce l’autorité attachée à la puissance paternelle; en cas de prédécès de celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi de plein droit.
Le tribunal peut toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par la loi.
Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit à l’article 389 de l’administration des biens, la puissance paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants légitimes.
Article 384
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Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu’à l’émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans.
Celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle aura la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les mêmes conditions que les père et mère légitimes, sauf ce qui sera dit à l’article 389.
Article 385
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Les charges de cette jouissance seront,
1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;
2° La nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants selon leur fortune;
3° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;
4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.
Article 386
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Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aura été prononcé.
Article 387
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Elle ne s’étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.