Chapitre I
Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803
Version en vigueur au 31 mars 1803
Article 144
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L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Article 145
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Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d’âge.
Article 146
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Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
Article 147
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On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article 148
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Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Article 149
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Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Article 150
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Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul.
S’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Article 151
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Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l’article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté.
Article 158
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Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l’acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.
Article 159
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L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.
Article 160
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S’il n’y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
Article 161
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En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Article 162
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En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.
Article 163
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Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Article 164
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Néanmoins, le Gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les prohibitions portées au précédent article.