Législation / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre I

Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Texte du 17 mars 1803, valide depuis le 27 mars 1803

Version en vigueur au 16 juillet 1907

Article 144

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Article 145

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 11 juillet 1940

Néanmoins, il est loisible au Président de la République d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.

Article 146

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

Article 147

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Texte du 17 mars 1803, en application depuis le 27 mars 1803

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Article 148

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Texte du 21 juin 1907, en application du 25 juin 1907 au 10 mars 1913

Le fils et la fille qui n’ont pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ne peuvent contacter mariage sans le consentement de leurs père et mère; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Article 149

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 7 février 1924

Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

Article 150

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 7 février 1924

Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul.

S’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

Article 151

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Texte du 21 juin 1907, en application du 25 juin 1907 au 9 août 1919

Les enfants ayant atteint l’âge de vingt et un ans révolus et jusqu’à l’âge de trente ans révolus, sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère.

A défaut de ce consentement, l’intéressé fera notifier, dans les formes prévues en l’article 154, l’union projetée à ses père et mère ou à celui des deux dont le consentement n’est pas obtenu.

Trente jours francs écoulés après justification de cette notification, il sera passé outre à la célébration du mariage.

Article 152

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Texte du 21 juin 1907, en application depuis le 25 juin 1907 au 19 juillet 1927

S’il y a dissentiment entre les parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé et qui aura la garde de l’enfant suffira.

Faute de réunir ces deux conditions, celui des père et mère qui consentira au mariage pourra citer l’autre devant le tribunal de première instance siégeant en chambre du conseil; le tribunal compétent sera celui du domicile de la personne qui a la garde de l’enfant; il statuera en audience publique et en dernier ressort.

Article 153

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Texte du 20 juin 1896, en application depuis le 24 juin 1896

Sera assimilé à l’ascendant dans l’impossibilité de manifester sa volonté l’ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l’article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l’officier de l’état civil le consentement donné par cet ascendant.

Article 154

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Texte du 21 juin 1907, en application du 25 juin 1907 au 9 août 1919

La notification prescrite par l’article 151 sera faite à la requête de l’intéressé par un notaire instrumentant sans le concours d’un deuxième notaire ni de témoins.

Cet acte, visé pour timbre et enregistré gratis, énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs, de leurs pères et mères, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.

Il contiendra aussi déclaration que cette notification leur est faite en vue d’obtenir leur consentement et qu’à défaut il sera passé outre à la célébration du mariage à l’expiration du délai de trente jours francs.

Article 155

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Texte du 21 juin 1907, en application du 25 juin 1907 au 7 février 1924

En cas d’absence des père et mère auxquels eût dû être faite la notification prévue à l’article 151, il sera passé outre à la célébration du mariage en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l’absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l’enquête, ou, s’il n’y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où les père et mère ont eu leur dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d’office par le juge de paix.

Il n’est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés lorsque les aïeules ou aïeules, pour la branche à laquelle ils appartiennent, attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation sur l’acte de mariage.

A défaut de cette attestation, il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leurs déclaration et serment que le lieu des décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants sont inconnus.

Article 156

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Texte du 21 juin 1907, en application du 25 juin 1907 au 11 juillet 1940

Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de première instance de l’arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée en l’article 192 du Code civil.

Article 157

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Texte du 21 juin 1907, en application du 25 juin 1907 au 11 décembre 1924

L’officier de l’état civil qui n’aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l’article 151 sera condamné à l’amende prévue en l’article précédent.

Article 158

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Texte du 21 juin 1907, en application du 25 juin 1907 au 10 mars 1913

Les dispositions contenues aux articles 148 et 149 et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155 sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.

Article 159

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Texte du 21 juin 1907, en application du 25 juin 1907 au 10 mars 1913

L’enfant naturel qui n’a point été reconnu et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt et un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.

Article 160

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 10 mars 1913

S’il n’y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Article 161

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

Article 162

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 1 juillet 1914

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

Article 163

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Texte du 17 mars 1803, en application du 27 mars 1803 au 3 janvier 1972

Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Article 164

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 10 mars 1938

Néanmoins il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l’article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l’article 163 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.